A. Les principes de la justice
- La procédure pénale s'applique dans le respect des principes du droit (doc. 3). Une accusation ne peut se faire que sur le fondement d'une loi (théoriquement connue de tous) qui était en vigueur avant les faits reprochés. Un procès doit être équitable, et le juge doit :
- - prendre en compte les deux parties (procédure contradictoire) ;
- - permettre à l'accusé de se défendre (droits de la défense) ;
- - le considérer comme innocent jusqu'au verdict (présomption d'innocence).
- - lui permettre d'être rejugé s'il s'estime victime d'une erreur de jugement (voies de recours, pourvoi en cassation). Une fois tous les recours de la justice française épuisés, il peut encore déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme s'il estime que ses droits n'ont pas été respectés (voies de recours, possibilité de faire appel).
B. Les missions de la justice
- Protéger (étude de cas 1) : c'est la mission première de la justice, qui doit préserver les victimes potentielles en plaçant en détention tous ceux qui représentent un danger pour la société, mais aussi en prévoyant la réinsertion des criminels et des délinquants pour éviter la récidive (doc. 1).
- Punir (étude de cas 2) : c'est l'objet de la justice pénale (doc. 4).
- Arbitrer (étude de cas 3) : c'est l'objet de la justice civile, qui arbitre les conflits entre les particuliers et organise la vie en société (doc. 5). La justice administrative arbitre les conflits entre les particuliers et l'administration.
C. L'organisation de la justice
- La justice civile règle les conflits entre particuliers, elle est exercée par le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance.
- La justice pénale sanctionne les infractions : les contraventions les plus graves (dites de 5e classe) sont jugées par le tribunal de police, les délits concernent le tribunal correctionnel et les affaires criminelles sont examinées par un jury en cour d'assises.
- La justice administrative est à part.
Art. 8. — La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. — Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, 1789
Art. 8. — Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Art. 10. — Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Déclaration universelle
des droits de l'homme, 1948
Art. 66. — Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Constitution de la ve République, 1958
Extraits de lois, d’après Legifrance.gouv.fr
La justice pénale juge et sanctionne les personnes qui commettent des infractions (vol, coups et blessures, meurtres). Les infractions sont plus ou moins graves.
Les contraventions sont les infractions les moins graves. C'est le tribunal de police qui s'occupe des contraventions.
Les délits sont plus graves que les contraventions : vol, agression sexuelle, usage et trafic de drogue… Si on commet un délit, on va devant le tribunal correctionnel.
Les crimes sont les infractions les plus graves. Il s'agit de vol à main armée, meurtre… Si on commet un crime, on va devant la cour d'assises.
Extrait du site www.ado.justice.gouv
Tribunal de grande instance de Bobigny
Le Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, administrateur de l'enfant Mohamed G., demande qu'il soit jugé, par jugement déclaratif de naissance, que cet enfant est né le 1er janvier 1992, à Pamihir (Afghanistan).
L'enfant est arrivé en France le 11 mars 2009 et a été pris en charge par une association humanitaire parisienne, puis placé au service de l'Aide sociale à l'enfance. L’administrateur de l'enfant ne peut pas obtenir des autorités afghanes la délivrance de l'acte de naissance concernant l'enfant, l'état-civil incomplet que celui-ci décline et ses souvenirs incertains de son enfance en Afghanistan ne permettant pas l'obtention d'un tel acte.
Dit que l'enfant Mohamed G. est né le…1992 à P. (Afghanistan).
Dit que ce jugement déclaratif de naissance tiendra lieu d'acte de naissance à cet enfant.
Ainsi prononcé au Palais de Justice de Bobigny, le seize mars deux mil dix par M. Rudloff.
Extrait des Minutes du greffe du TGI de Bobigny, 16 mars 2010
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Le 15 Octobre 2010
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