Dans l'actualité, on parle de plus en plus de mineurs délinquants. Le mineur qui se rend coupable d'une infraction pénale fait l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation fixées par une loi. Il s'agit d'une loi particulière pour les moins de 18 ans qui est l'ordonnance du 2 février 1945, revue à plusieurs reprises. Cette loi est très complète et prévoit toutes les situations.
Comment la justice peut-elle sanctionner les mineurs délinquants ?
Fin de cavale pour le mineur de 17 ans, incarcéré à l’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Lavaur, qui était en fuite depuis le samedi 11 septembre. […] Ce jeune détenu avait faussé compagnie à son éducateur, qui l’amenait, en voiture, à Toulouse. Le juge pour enfants de Castres lui avait accordé une permission d’une journée pour se rendre au chevet de sa mère malade. […] Alors que le véhicule était à un feu rouge, l’adolescent avait ouvert la portière et s’était enfui […]. Il était incarcéré à la prison de Lavaur pour vol depuis le début de l’été. Il aurait dû être libéré au mois de décembre prochain. […] il semblerait que ce jeune ne soit pas revenu purger sa peine à la prison de Lavaur mais aurait été incarcéré provisoirement à la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Lannemezan. Il devrait être transféré dans un nouvel EPM d’ici quelques jours.
D’après Richard Bornia, « Lavaur. Fin de cavale pour le détenu mineur », La Dépêche, 22 septembre 2010
L’établissement a ouvert le 11 juin 2007. C’est un des 7 EPM créés en France à ce jour. Tout en intégrant les exigences de sécurité carcérale, il place l’éducation au cœur de la prise en charge des jeunes détenus avec un objectif : préparer leur sortie et leur réinsertion.
Il dispose de 7 unités d’hébergement avec accès individuel : 5 unités garçons, une réservée aux filles et une pour les nouveaux arrivants, d’un terrain et une salle de sport, d’un pôle socio-éducatif, d’un pôle santé, d’un pôle parloir et d’une cour d’honneur en zone hors détention. Il accueille en tout 60 jeunes de 13 à 18 ans.
Du matin au soir, les jeunes sont encadrés par un binôme composé d’un éducateur et d’un surveillant pour chaque unité. Durant la journée, les jeunes sont peu en cellule, ils sortent pour les repas, les activités et des temps collectifs au sein de l’unité (avant chaque repas). Toutes ces activités sont obligatoires. On occupe les jeunes, pour qu’ils restent dans le droit chemin.
Les mineurs ont un emploi du temps où l’école tient une place centrale. En plus des temps d’enseignements généraux, les mineurs ont accès à des enseignements techniques (atelier métiers du bâtiment et restauration).
Les mineurs bénéficient en outre d’activités sportives et éducatives réparties les après midi de la semaine et le week-end. Ainsi, il peut s’agir des activités sportives suivantes : football, handball, volley, badminton, musculation, course à pied, tennis de table… Les activités éducatives sont réparties en activités socioculturelles et en activités orientées vers l’éducation civique, l’AFPS1, l’apprentissage du code de la route, l’éducation à la santé.
« Le quotidien dans l’EPM de Lavaur, près de Toulouse », d’après le site du ministère de la Justice
ARTICLE PREMIER. — Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction, qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants.
Art.2. — Le tribunal pour enfants prononcera, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme qui sembleront appropriées. Il pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale par application des articles 67 et 69 du Code pénal. Il pourra décider à l’égard des mineurs âgés de plus de seize ans, et par une disposition spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité.
Art. 11. — Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d’arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur sera retenu dans un quartier spécial. Le juge d’instruction ne pourra prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de treize ans que par ordonnance motivée s’il y a prévention de crime.
Articles de l’ordonnance du 2 février 1945, créant une véritable justice des mineurs
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Mineurs de moins de 10 ans |
Aucune mesure ne peut être appliquée. |
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Mineur entre 10 et 13 ans |
Le mineur ne peut faire l’objet que de mesures éducatives. |
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Mineur de plus de 13 ans |
Des mesures éducatives peuvent être ordonnées, ainsi qu’une peine pénale si les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent. |
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Le 15 Octobre 2010
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