En 1804, le Code civil est promulgué. Plusieurs articles instaurent
une profonde
inégalité entre les femmes et les hommes.
Texte
Art. 213. – Le mari doit protection à sa femme, la femme
obéissance à son mari. Art. 229 – Le mari pourra demander le
divorce pour cause d'adultère de sa femme. Art. 230 – La femme
pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari,
lorsqu'il aura tenu sa concubine1 dans la maison commune.
Art. 1123 – Toute personne peut contracter2 si elle n'en est
pas déclarée incapable par la loi. Art. 1124 – Les incapables de
contracter sont les mineurs, les interdits, les femmes mariées,
dans les cas exprimés par la loi, et généralement tous ceux
auxquels la loi a interdit certains contrats. Art. 1421 – Le mari
administre seul les biens de la communauté.
1. Tenu sa concubine : fait entrer sa maîtresse.
2. Contracter : s'engager envers quelqu'un par contrat.