La loi sur la responsabilité environnementale repose sur un régime mixte de responsabilité. Tout d'abord une responsabilité « sans faute » pour les activités professionnelles dangereuses. « L'exploitant est alors tenu financièrement responsable des dommages environnementaux qu'il cause, qu'il ait ou non commis une faute ou une négligence », explique le guide. D'autre part, une responsabilité « pour faute » pour les autres activités professionnelles. Les dégâts occasionnés sont alors prévenus ou réparés « uniquement en cas de faute ou de négligence de l'exploitant et seulement dans le cas de dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés ». [...] Les mesures qui peuvent être prescrites sont de deux sortes. D'abord, les mesures de prévention qui interviennent « en cas de menace imminente de dommage » pour empêcher la réalisation du dommage ou en limiter les effets, et « en cas de dommage » pour mettre fin à ses causes, prévenir ou limiter son aggravation ainsi que son incidence. D'autre part, les mesures de réparation qui interviennent suite à un dommage et font référence à « toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ».