« Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. » [...]
Ces deux premiers articles posent les principes généraux de la séparation et sont en partie de niveau constitutionnel. La loi de 1905 comporte également 42 autres articles : le titre III (articles 12 à 17) régit les édifices des cultes. Il dispose notamment que « L'État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. » [...]
Le titre IV (articles 18 à 24) crée les associations cultuelles, qui devront « avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte » (article 19). [...]
Le titre V (articles 25 à 36) est consacré à la « police des cultes ». [...] L'article 28 interdit « à
l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».